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Le bail face à la saisie immobilière

Civil - Immobilier
28/02/2020
La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu.
Un appartement détenu par une société, loué à un couple selon bail du 15 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre 2014, à une autre société, créancier poursuivant, faute d’enchère. Le jugement d’adjudication a bien précisé que le bien faisait l’objet d’un bail. Le 6 décembre 2014, la nouvelle propriétaire a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux et le 8 juillet 2015, un huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force publique. L’ancienne propriétaire et les locataires ont saisi un juge de l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion.

Les juges du fond ont estimé que les locataires n’avaient aucun droit propre à opposer à la nouvelle propriétaire lors de l’expulsion. Ils ont donc ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion, estimant que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée sur l’immeuble suivant commandement du 4 mars 2013.

La Cour de cassation censure cette décision : « En statuant ainsi, alors que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication, la cour d’appel a violé » l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution (les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur).

Pour plus d'informations, v. Le Lamy Droit de l'exécution forcée, n° 515-125.
Source : Actualités du droit