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LF 2020 – Recentrage du dispositif « Pinel » et expérimentation en Bretagne

Civil - Immobilier
06/01/2020
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, seuls les logements neufs ou l’état futur d’achèvement situés dans un bâtiment d’habitation collectif seront éligibles à la réduction d’impôt. La loi de finances pour 2020 prévoit également une expérimentation de la régionalisation du dispositif en Bretagne jusqu’au 31 décembre 2021.
Recentrage du dispositif

Les propriétaires qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement et s’engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans, à un loyer plafonné, à des locataires respectant des plafonds de ressources, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu (CGI, art. 199 novovicies ; pour une présentation de ce dispositif, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 7589 et s.).

La loi de finances pour 2020 (L. fin. 2020, n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 161, JO 29 déc.) recentre ce dispositif dit « Pinel » ; il sera applicable, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, aux seuls logements neufs ou en l’état futur d’achèvement situés dans un bâtiment d'habitation collectif. Les logements individuels ne seront plus éligibles au dispositif.
 
Expérimentation de la régionalisation du dispositif « Pinel » en Bretagne

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, un amendement déposé par le Gouvernement (Projet de loi AN n° 2272, amendement n° II-2938, 9 nov. 2019), concrétisant le « pacte girondin » entre l’État et les collectivités de la Région et portant sur l’expérimentation de la régionalisation du dispositif en Bretagne, a été adopté.
Cette expérimentation vise « à améliorer l’adéquation du dispositif d’aide à l’investissement locatif, dit « Pinel », aux enjeux d’aménagement du territoire et aux objectifs gouvernementaux de lutte contre l’étalement urbain ». Rappelons que dans cette région, depuis 2019, seules les villes de Rennes et de Saint-Malo peuvent bénéficier de ce dispositif.

L’article 164 de la loi de finances pour 2020 prévoit ainsi que jusqu’au 31 décembre 2021, cette réduction d’impôt s'appliquera exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du préfet de région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et du président du conseil régional. Ces avis seront rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils seront réputés avoir été donnés.

Les plafonds de loyer et de ressources du locataire seront également, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, arrêtés par le préfet de région.

Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt pour des investissements réalisés en Bretagne devront souscrire une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail, ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année. Un décret à paraître précisera les modalités de cette déclaration.

Ces dispositions s’appliqueront aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté du préfet et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, l’article 164 de la loi de finances pour 2020 prévoit que le dispositif actuel (CGI, art. 199 novovicies, IV) reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
- s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement (VEFA), d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 1er juillet 2020 ;
- dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à cette même date.

Notons enfin que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de cette expérimentation au plus tard le 30 septembre 2021.
 
Observation
L’article 164 de la loi de finances pour 2020 a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel (Cons. const., 27 déc. 2029, n° 2019-796 DC).
Selon les sénateurs requérants, il appartiendrait au préfet, pour délimiter les plafonds en cause, de se fonder sur le revenu des personnes habitant les communes ou parties de commune correspondantes. Or, faute pour les services préfectoraux d'être autorisés à avoir connaissance de ce revenu, soumis au secret fiscal, il leur serait impossible de procéder à cette détermination. Il en résulterait une violation du principe d'égalité devant les charges publiques.
Pour les Sages de la rue de Montpensier, l'objet de la réduction d'impôt « est de favoriser l'accès de la population à des locations dans des logements neufs. Les critères de fixation des plafonds en cause, qui ne font pas exception sur ce point aux dispositions prévues par le paragraphe III de l'article 199 novovicies, sont la localisation du logement et son type, appréciés dans le cadre du marché locatif de la zone déterminée par le préfet de région. De tels critères sont objectifs et rationnels. La circonstance que le préfet ne pourrait se fonder, pour déterminer ces plafonds, sur le revenu fiscal individuel de chacun des habitants des zones en cause, lequel est couvert par le secret fiscal, est sans incidence à cet égard, dans la mesure où il dispose, pour procéder à cette détermination, d'informations statistiques générales sur le marché locatif local et les besoins de la population dans ces communes ou parties de communes ». Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est ainsi écarté : l'article 164, I, alinéa 2, est conforme à la Constitution.
Source : Actualités du droit