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Caducité des POS : report d’une année

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
03/01/2020
La loi « Engagement et proximité » reporte au 31 décembre 2020 la date de caducité des plans d’occupation des sols dans les communes membres d’une intercommunalité qui n’aurait pas achevé l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.
Les plans d'occupation des sols (POS) qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme (PLU) au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (C. urb., art. L. 174-1 ; C. urb., art. L. 123-19, anc., mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars, dite loi « Alur »).

Toutefois, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, JO 21 déc.), puis la loi « Égalité et citoyenneté » (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, JO 28 janv.) avaient prévu, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu avait engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) avant le 31 décembre 2015, le maintien du POS jusqu’à l’approbation du PLUi, au plus tard le 31 décembre 2019 (C. urb., art. L. 174-5, al. 1er). Si tel n’était pas le cas, le règlement national d'urbanisme (RNU) devait s’appliquer au 1er janvier 2020 (v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 796).

L’article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (JO 28 déc.) relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement et proximité », reporte la date de caducité des POS au 31 décembre 2020, afin de permettre aux intercommunalités d’achever leur PLUi. 1 102 communes disposaient encore d'un POS opposable au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure d'élaboration de PLUi (Projet de loi Sénat, n° 13, amendement n° 681 rect. bis, 8 oct. 2019, Objet).

Ce report d’une année est également applicable aux anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce PLUi. Dans ce cas, ce PLU, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020 (C. urb., art. L. 174-5, al. 3).
Source : Actualités du droit