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Délai de préavis réduit : il faut fournir le justificatif lors de l’envoi de la lettre de congé

Civil - Immobilier
09/12/2019
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Aux termes de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.), lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé peut être réduit à un mois (au lieu de trois), notamment en cas de perte d’emploi.
Mais le locataire qui souhaite bénéficier du délai de préavis réduit de un mois doit justifier de la perte d’emploi invoquée au moment de l'envoi de sa lettre de congé.
Ce principe, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (JO 26 mars), dite loi Alur, a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2019.
En l’espèce, le 26 novembre 2015, un couple, locataire d’un logement, a notifié son congé avec un délai de préavis de un mois. Par déclaration au greffe, le bailleur a fait convoquer le couple en paiement d’un arriéré comportant les loyers échus jusqu’au 3 mars 2016.
 
Le juge de première instance a constaté que le préavis applicable était de un mois et a condamné le bailleur à payer un solde locatif aux preneurs. Selon le jugement, le licenciement n’est pas l’unique cause de perte d’emploi et l’attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il est précisé que l’époux a terminé sa mission d’intérim à cette date, remplit les conditions requises par la loi de 1989 pour l’application du préavis réduit à un mois. Dès lors, les loyers facturés jusqu’au 3 mars 2016 n’étaient dus que jusqu’au 31 décembre 2015, date de fin du préavis.
 
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 15, I précité de la loi du 6 juillet 1989 et précise que le juge aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si le couple avait justifié de la perte d’emploi invoquée au moment de l'envoi de sa lettre de congé. Le tribunal d’instance n’a donc pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
 
Il ne s’agit là que d’une stricte application du texte de loi. En effet, l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dispose, entre autres, que « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis (…) précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ».
 
Sur le délai de préavis, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 5794.
Source : Actualités du droit