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Mesure de remise en état sous astreinte et nature reprenant ses droits

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
29/06/2016
La circonstance que la nature reprenne ses droits sur une zone ayant fait l'objet de travaux sans autorisation ne fait pas obstacle à ce que le juge la mesure ordonne la remise en état. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2016. 
Pour confirmer le jugement et ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, la cour d'appel, après avoir relevé que cette mesure avait été requise par le ministère public et sollicitée par la direction des territoires et de la mer, énonce que les remaniements opérés sont d'une ampleur considérable, que le permis d'aménager sollicité a posteriori a été refusé et que le tribunal administratif a confirmé ce refus, que la société X a dépassé de sept hectares l'autorisation de défrichement qu'elle avait obtenue. Les juges ajoutent qu'il n'est pas admissible qu'un seul propriétaire puisse modifier l'aménagement d'un secteur important sans en considérer l'ensemble, en fuyant une éventuelle étude d'impact qu'aurait déclenchée une demande d'autorisation, que certes, la nature reprend des droits, mais sous d'autres formes.

Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a nécessairement apprécié l'utilité de la mesure de remise en état sous astreinte qu'elle a prononcée au regard des intérêts protégés par les dispositions réglementaires dont elle a fait application.
Source : Actualités du droit