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Conformité et sécurité des produits et des services : l'avis du CE sur le projet de simplification

Environnement & qualité - Qualité
Civil - Immobilier
Affaires - Droit économique, Banque et finance
13/06/2016
Le Conseil d'État a rendu un avis, le 7 juin 2016, sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation, et n° 2016-351 du 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
Ce projet de loi a également pour objet de modifier la nouvelle rédaction du Code de la consommation issue de ces ordonnances en vue de simplifier le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et des services. Les règles correspondantes sont actuellement fixées par des décrets, qui reposent sur deux fondements légaux distincts : l'article L. 412-1, en matière de conformité, et l'article L. 422-2.

Comme l'expose l'étude d'impact du projet de loi, cette dualité constitue une source de complexité dans la mise en oeuvre des obligations imposées aux opérateurs et un facteur d'incertitude juridique. C'est la raison pour laquelle le projet de loi propose d'unifier les deux bases légales dans un unique article L. 412-1. Cet article prévoit dans son I les conditions, précisées par des décrets en Conseil d'État, selon lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, les produits et services au regard des exigences de conformité et de sécurité et, dans son II, les mesures exceptionnelles de retrait et destruction des produits.

Le projet propose également, en corollaire, de regrouper les sanctions réprimant les manquements aux obligations en découlant dans un article unique figurant en partie réglementaire du code, s'agissant de contraventions de 5e classe. Le Conseil d'État a estimé que cette mesure de simplification, qu'il avait au demeurant lui-même précédemment suggérée, ne soulève pas de difficulté et appelle seulement les deux remarques suivantes :
– les mesures exceptionnelles de retrait et de destruction des produits prévues au II du nouvel article L. 412-1, qui jusqu'à présent ne pouvaient trouver à s'appliquer qu'au titre de l'obligation de sécurité, pourront désormais être également mises en oeuvre en cas de manquement à l'obligation de conformité ; cette extension peut être admise, dans le respect au cas par cas du principe de proportionnalité, dès lors qu'il ressort des explications fournies par le Gouvernement que des produits, sans être préjudiciables à la santé et à la sécurité des consommateurs, peuvent être "impropres à la consommation" et donc justifier une mesure de retrait ;
– les décrets existants réglementant la sécurité des produits, pris en application de l'article L. 422-2 actuel (ex-article L. 221-3), continueront à s'appliquer en l'absence de dispositions les modifiant ou les abrogeant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 422-2 est abrogé du fait de l'unification à laquelle il est procédé.
Source : Actualités du droit