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Loueur en meublé professionnel : l’inscription au RCS n’est plus utile

Civil - Immobilier
09/02/2018
Afin de bénéficier de la qualité de loueur en meublé professionnel, et d’être exonéré de plus-value de cession, l’inscription au RCS ne pourra plus être exigée par l’administration fiscale.
Le Code général des impôts (CGI, art. 151 septies, VII) subordonne le bénéfice de l’exonération des plus-values de cession en faveur des loueurs en meublé professionnels à une condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Mais s’agissant de personnes physiques n’ayant pas la qualité de commerçants, au sens de l’article L. 123-1 du Code de commerce, conférée aux personnes qui exercent des actes de commerce, au sens de l’article L. 121-1 du même code, cette formalité semble impossible à satisfaire. En effet, l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce (C. com., art. L. 110-1).

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a été invité à ses prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition.
Les Sages relèvent que « en subordonnant le bénéfice de l’exonération à l’inscription au (RCS), le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l’activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient ».

Toutefois, ajoutent-ils, ce même législateur « ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé » du fait des dispositions précitées du Code de commerce.

En conséquence, le critère d’exigence d’immatriculation au RCS est déclaré inconstitutionnel et ce, à compter du 9 février 2018.

Désormais, seuls deux critères seront exigés afin de bénéficier de l’exonération des plus-values de cession en faveur des loueurs en meublé professionnels :
  • les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 euros ;
  • ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’IR dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
Source : Actualités du droit