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Prescription des actions personnelles en copropriété

Civil - Immobilier
20/11/2017
Les actions personnelles entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Une propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale.

Elle a notamment invoqué le fait que le syndic qui avait convoqué l’assemblée litigieuse n’avait pas respecté son obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, ce qui entraînait de plein doit la nullité de son mandat et, en conséquence, la nullité de l’assemblée générale.

Les juges du fond l’ont déboutée. Selon eux, la demande ne pouvait être déclarée recevable que si elle était exercée dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trois mois de la désignation du syndic, car c’était le délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, la désignation du syndic datait du 7 avril 2010 ; le syndic aurait dû procéder à l’ouverture du compte avant le 7 juillet 2010 ; la première assignation de la copropriétaire avait été délivrée le 20 octobre 2015, soit plus de cinq ans après le 7 juillet 2010. Dès lors, selon les juges du fond, elle n’était plus recevable à soulever la nullité de plein droit du mandat du syndic.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime que la cour d’appel a violé ce texte car « sans préjudice de l’application de textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».
Source : Actualités du droit